(9) L’article 5 de la convention de l’Unesco de 1970 demande aux États parties d’instituer un ou plusieurs services nationaux de protection des biens culturels contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites. Ces services nationaux devraient être dotés d’un personnel qualifié et en nombre suffisant, afin d’assurer cette protection conformément à cette convention et devraient également permettre la collaboration active nécessaire entre les autorités compétentes des États membres qui sont parties à cette convention dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre les importations illicites de biens culturels, en particulier des régions touchées par un conflit armé.
Règlement (UE) 2019/880 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/880
RattachementRèglement (UE) 2019/880
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0880)
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