Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0881-20250204, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/881
IntituléFonctions du conseil d’administration
Rattachement
Section 1 — Conseil d’administration
  1. Règlement (UE) 2019/881
  2. TITRE II — ENISA (L’AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA CYBERSÉCURITÉ)
  3. CHAPITRE III — Organisation de l’ENISA
  4. Section 1 — Conseil d’administration
VersionConsolidée au 04/02/2025 (CELEX 02019R0881-20250204)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration:

a) fixe l’orientation générale du fonctionnement de l’ENISA et veille à ce que l’ENISA fonctionne conformément aux règles et principes fixés dans le présent règlement; il assure aussi la cohérence des travaux de l’ENISA avec les activités menées par les États membres ainsi qu’au niveau de l’Union;

b) adopte le projet de document unique de programmation de l’ENISA visé à l’article 24, avant de le soumettre pour avis à la Commission;

c) adopte le document unique de programmation de l’ENISA, en tenant compte de l’avis de la Commission;

d) supervise la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle contenue dans le document unique de programmation;

e) adopte le budget annuel de l’ENISA et exerce d’autres fonctions en ce qui concerne le budget de l’ENISA conformément au chapitre IV;

f) évalue et adopte le rapport annuel consolidé sur les activités de l’ENISA, y compris les comptes et une description de la manière dont l’ENISA a atteint ses indicateurs de performance, et transmet, au plus tard le 1er juillet de l’année suivante, le rapport annuel et l’évaluation de ce rapport au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; elle publie le rapport annuel;

g) adopte les règles financières applicables à l’ENISA, conformément à l’article 32;

h) adopte une stratégie antifraude qui est proportionnée aux risques de fraude compte tenu de l’analyse coûts-bénéfices des mesures à mettre en œuvre;

i) adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres;

j) assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations découlant des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et des divers rapports d’audit et évaluations internes et externes;

k) adopte son règlement intérieur, y compris les règles relatives aux décisions provisoires sur la délégation de tâches spécifiques, en vertu de l’article 19, paragraphe 7;

l) exerce, à l’égard du personnel de l’ENISA, les compétences qui sont dévolues par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommées «compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination») conformément au paragraphe 2 du présent article;

m) arrête les règles d’exécution du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

n) nomme le directeur exécutif et, le cas échéant, proroge son mandat ou le démet de ses fonctions conformément à l’article 36;

o) nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission et qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

p) prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’ENISA et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’ENISA et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine;

q) autorise la conclusion d’arrangements de travail conformément à l’article 7;

r) autorise l’élaboration ou la conclusion d’arrangements de travail conformément à l’article 42.

2. Conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, le conseil d’administration adopte une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif peut sous-déléguer ces compétences.

3. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut adopter une décision en vue de suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que les compétences dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination sous-déléguées par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Nota : JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0881-20250204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).