Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0881-20250204, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/881
IntituléConseil exécutif
Rattachement
Section 2 — Conseil exécutif
  1. Règlement (UE) 2019/881
  2. TITRE II — ENISA (L’AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA CYBERSÉCURITÉ)
  3. CHAPITRE III — Organisation de l’ENISA
  4. Section 2 — Conseil exécutif
VersionConsolidée au 04/02/2025 (CELEX 02019R0881-20250204)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil exécutif.

2. Le conseil exécutif:

a) prépare les décisions qui doivent être adoptées par le conseil d’administration;

b) assure, avec le conseil d’administration, le suivi approprié des conclusions et des recommandations découlant des enquêtes de l’OLAF ainsi que des divers rapports d’audit et des évaluations internes ou externes;

c) sans préjudice des tâches du directeur exécutif énoncées à l’article 20, assiste et conseille le directeur exécutif dans la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration relatives à des questions administratives et budgétaires, conformément à l’article 20.

3. Le conseil exécutif est composé de cinq membres. Les membres du conseil exécutif sont nommés parmi les membres du conseil d’administration. Un des membres est le président du conseil d’administration, qui peut également présider le conseil exécutif, et un autre membre est un des représentants de la Commission. Les nominations des membres du conseil exécutif visent à assurer une représentation hommes-femmes équilibrée au sein du conseil exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif, mais ne dispose pas du droit de vote.

4. La durée du mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

5. Le conseil exécutif se réunit au moins une fois par trimestre. Le président du conseil exécutif convoque des réunions supplémentaires à la demande de ses membres.

6. Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif.

7. Lorsque l’urgence le requiert, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, en particulier sur des questions de gestion administrative, comme la suspension de la délégation des compétences dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination, et sur des questions budgétaires. De telles décisions provisoires sont notifiées sans retard indu. Le conseil d’administration décide ensuite s’il approuve ou s’il rejette la décision provisoire trois mois au plus tard après la prise de décision. Le conseil exécutif ne prend pas de décisions au nom du conseil d’administration qui doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0881-20250204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).