Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0881-20250204, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/881
IntituléGroupe des parties prenantes pour la certification de cybersécurité
Rattachement
Section 4 — Groupe consultatif de l’ENISA, groupe des parties prenantes pour la certification de cybersécurité et réseau des agents de liaison nationaux
  1. Règlement (UE) 2019/881
  2. TITRE II — ENISA (L’AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA CYBERSÉCURITÉ)
  3. CHAPITRE III — Organisation de l’ENISA
  4. Section 4 — Groupe consultatif de l’ENISA, groupe des parties prenantes pour la certification de cybersécurité et réseau des agents de liaison nationaux
VersionConsolidée au 04/02/2025 (CELEX 02019R0881-20250204)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

1. Il est établi un groupe des parties prenantes pour la certification de cybersécurité.

2. Le groupe des parties prenantes pour la certification de cybersécurité se compose de membres sélectionnés parmi des experts reconnus représentant les parties prenantes concernées. La Commission, à la suite d’un appel transparent et ouvert, sélectionne, sur la base d’une proposition de l’ENISA, les membres du groupe des parties prenantes pour la certification de cybersécurité en assurant un équilibre entre les différents groupes de parties prenantes ainsi qu’un équilibre approprié entre les hommes et les femmes et un équilibre géographique.

3. Le groupe des parties prenantes pour la certification de cybersécurité est chargé:

a) de conseiller la Commission sur des questions stratégiques relatives au cadre européen de certification de cybersécurité;

b) sur demande, de conseiller l’ENISA sur des questions générales et stratégiques concernant les tâches de l’ENISA relatives au marché, à la certification de cybersécurité et à la normalisation;

c) d’aider la Commission à préparer le programme de travail glissant de l’Union visé à l’article 47;

d) de rendre un avis sur le programme de travail glissant de l’Union conformément à l’article 47, paragraphe 4; et

e) en cas d’urgence, de donner un avis à la Commission et au GECC sur la nécessité de disposer de schémas de certification supplémentaires qui ne sont pas compris dans le programme de travail glissant de l’Union, comme indiqué aux articles 47 et 48.

4. Le groupe des parties prenantes pour la certification de cybersécurité est coprésidé par les représentants de la Commission et de l’ENISA, et son secrétariat est assuré par l’ENISA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0881-20250204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).