Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0881-20250204, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/881
IntituléExécution du budget de l’ENISA
Rattachement
CHAPITRE IV — Établissement et structure du budget de l’ENISA
  1. Règlement (UE) 2019/881
  2. TITRE II — ENISA (L’AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA CYBERSÉCURITÉ)
  3. CHAPITRE IV — Établissement et structure du budget de l’ENISA
VersionConsolidée au 04/02/2025 (CELEX 02019R0881-20250204)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif est responsable de l’exécution du budget de l’ENISA.

2. L’auditeur interne de la Commission exerce à l’égard de l’ENISA les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l’égard des services de la Commission.

3. Le comptable de l’ENISA transmet les comptes provisoires pour l’exercice (exercice N) au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (exercice N + 1).

4. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’ENISA en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, le comptable de l’ENISA établit les comptes définitifs de l’ENISA sous sa propre responsabilité et les soumet au conseil d’administration pour avis.

5. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’ENISA.

6. Au plus tard le 31 mars de l’année N + 1, le directeur exécutif transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7. Au plus tard le 1er juillet de l’année N + 1, le comptable de l’ENISA transmet les comptes définitifs de l’ENISA, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

8. À la même date que celle de la transmission des comptes définitifs de l’ENISA, le comptable de l’ENISA transmet également à la Cour des comptes une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs, avec copie au comptable de la Commission.

9. Au plus tard le 15 novembre de l’année N + 1, le directeur exécutif publie les comptes définitifs de l’ENISA au Journal officiel de l’Union européenne.

10. Au plus tard le 30 septembre de l’année N + 1, le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, et adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

11. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice budgétaire en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

12. Le Parlement européen, statuant sur recommandation du Conseil et avant le 15 mai de l’année N + 2, donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

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