Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0881-20250204, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/881
IntituléPréparation, adoption et réexamen d’un schéma européen de certification de cybersécurité
Rattachement
TITRE III — CADRE DE CERTIFICATION DE CYBERSÉCURITÉ
  1. Règlement (UE) 2019/881
  2. TITRE III — CADRE DE CERTIFICATION DE CYBERSÉCURITÉ
VersionConsolidée au 04/02/2025 (CELEX 02019R0881-20250204)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

1. À la suite d’une demande formulée par la Commission en vertu de l’article 48, l’ENISA prépare un schéma candidat qui satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 51, 51 bis, 52 et 54.

2. À la suite d’une demande formulée par le GECC en vertu de l’article 48, paragraphe 2, l’ENISA peut préparer un schéma candidat qui satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 51, 51 bis, 52 et 54. Si l’ENISA rejette une telle demande, elle doit motiver son refus. Toute décision de rejeter une telle demande est prise par le conseil d’administration.

3. Lors de la préparation d’un schéma candidat, l’ENISA consulte en temps utile toutes les parties prenantes concernées au moyen d’un processus de consultation formel, ouvert, transparent et inclusif. Lorsqu’elle transmet le schéma candidat à la Commission en vertu du paragraphe 6, l’ENISA fournit des informations sur la manière dont elle s’est conformée au présent paragraphe.

4. Pour chaque schéma candidat, l’ENISA crée un groupe de travail ad hoc, conformément à l’article 20, paragraphe 4, afin qu’il lui fournisse des conseils et des compétences spécifiques. Ces groupes de travail ad hoc comprennent, le cas échéant et sans préjudice des procédures et de la marge d’appréciation prévues à l’article 20, paragraphe 4, des experts des administrations publiques des États membres, des institutions, organes et organismes de l’Union et du secteur privé.

5. L’ENISA coopère étroitement avec le GECC. Celui-ci fournit aide et expertise à l’ENISA dans le cadre de la préparation du schéma candidat et adopte un avis sur le schéma candidat.

6. L’ENISA tient le plus grand compte de l’avis du GECC avant de transmettre à la Commission le schéma candidat préparé conformément aux paragraphes 3, 4 et 5. L’avis du GECC n’est pas contraignant pour l’ENISA, et l’absence d’un tel avis n’empêche pas l’ENISA de transmettre le schéma candidat à la Commission.

7. La Commission peut, sur la base du schéma candidat préparé par l’ENISA, adopter des actes d’exécution prévoyant un schéma européen de certification de cybersécurité pour les produits TIC, services TIC, processus TIC et services de sécurité gérés qui satisfont aux exigences pertinentes des articles 51, 51 bis, 52 et 54. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 66, paragraphe 2.

8. L’ENISA procède au moins tous les cinq ans à une évaluation de chacun des schémas européens de certification de cybersécurité adoptés, en tenant compte des informations reçues en retour des parties intéressées. Si nécessaire, la Commission ou le GECC peut demander à l’ENISA de lancer le processus d’élaboration d’un schéma candidat révisé, conformément à l’article 48 et au présent article.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0881-20250204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).