1. La Commission rend publiques les informations relatives à sa demande à l’ENISA de préparer un schéma candidat ou de réexaminer un schéma européen de certification de cybersécurité existant visé à l’article 48.
2. Au cours de la préparation d’un schéma candidat par l’ENISA, en vertu de l’article 49, le Parlement européen, le Conseil ou les deux peuvent demander à la Commission, en sa qualité de président du groupe GECC, et à l’ENISA, de présenter tous les trimestres des informations pertinentes sur un projet de schéma candidat. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, l’ENISA, en accord avec la Commission, et sans préjudice de l’article 27, peut mettre à la disposition du Parlement européen et du Conseil des parties pertinentes d’un projet de schéma candidat d’une manière adaptée au niveau de confidentialité requis et, le cas échéant, de manière restreinte.
3. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union et de contribuer à un processus de consultation formel, ouvert, transparent et inclusif, le Parlement européen, le Conseil ou les deux peuvent inviter la Commission et l’ENISA à examiner des questions concernant le fonctionnement des schémas européens de certification de cybersécurité pour les produits TIC, services TIC, processus TIC ou services de sécurité gérés.
4. La Commission tient compte, le cas échéant, des éléments découlant des avis exprimés par le Parlement européen et par le Conseil sur les questions visées au paragraphe 3 du présent article lors de l’évaluation du présent règlement en vertu de l’article 67.