Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0881-20250204, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/881
IntituléObjectifs de sécurité des schémas européens de certification de cybersécurité pour les produits TIC, services TIC et processus TIC
Rattachement
TITRE III — CADRE DE CERTIFICATION DE CYBERSÉCURITÉ
  1. Règlement (UE) 2019/881
  2. TITRE III — CADRE DE CERTIFICATION DE CYBERSÉCURITÉ
VersionConsolidée au 04/02/2025 (CELEX 02019R0881-20250204)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

Un schéma européen de certification de cybersécurité pour les produits TIC, services TIC ou processus TIC est conçu de façon à réaliser, selon le cas, au moins les objectifs de sécurité suivants:

a) protéger les données stockées, transmises ou traitées de toute autre façon contre le stockage, le traitement, l’accès ou la diffusion accidentels ou non autorisés au cours de l’ensemble du cycle de vie du produit TIC, service TIC ou processus TIC;

b) protéger les données stockées, transmises ou traitées de toute autre façon contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte ou l’altération, ou l’absence de disponibilité, au cours de l’ensemble du cycle de vie du produit TIC, service TIC ou processus TIC;

c) faire en sorte que les personnes autorisées, les programmes ou les machines ne puissent accéder qu’aux données, services ou fonctions concernés par leurs droits d’accès;

d) identifier et documenter les dépendances et vulnérabilités connues;

e) garder une trace des données, fonctions ou services qui ont été consultés, utilisés ou traités de toute autre façon, du moment où ils l’ont été et par qui;

f) faire en sorte qu’il soit possible de vérifier quels données, services ou fonctions ont été consultés, utilisés ou traités de toute autre façon, à quel moment et par qui;

g) vérifier que les produits TIC, services TIC et processus TIC ne contiennent pas de vulnérabilités connues;

h) rétablir la disponibilité des données, services et fonctions ainsi que l’accès à ceux-ci dans les plus brefs délais en cas d’incident physique ou technique;

i) faire en sorte que les produits TIC, services TIC et processus TIC soient sécurisés par défaut et dès la conception;

j) faire en sorte que les produits TIC, services TIC et processus TIC soient dotés de logiciels et de matériel à jour et sans vulnérabilités connues du public, et de mécanismes permettant d’assurer les mises à jour en toute sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0881-20250204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).