Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0881-20250204, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/881
IntituléOrganismes d’évaluation de la conformité
Rattachement
TITRE III — CADRE DE CERTIFICATION DE CYBERSÉCURITÉ
  1. Règlement (UE) 2019/881
  2. TITRE III — CADRE DE CERTIFICATION DE CYBERSÉCURITÉ
VersionConsolidée au 04/02/2025 (CELEX 02019R0881-20250204)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

1. Les organismes d’évaluation de la conformité sont accrédités par les organismes nationaux d’accréditation désignés conformément au règlement (CE) no 765/2008. Cette accréditation n’est délivrée que lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement.

2. Lorsqu’un certificat de cybersécurité européen est délivré par une autorité nationale de certification de cybersécurité en vertu de l’article 56, paragraphe 5, point a), et de l’article 56, paragraphe 6, l’organisme de certification de l’autorité nationale de certification de cybersécurité est accrédité en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsque les schémas européens de certification de cybersécurité fixent des exigences spécifiques ou supplémentaires en application de l’article 54, paragraphe 1, point f), seuls les organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont à ces exigences sont autorisés par l’autorité nationale de certification de cybersécurité à effectuer les tâches prévues dans le cadre de ces schémas.

4. L’accréditation visée au paragraphe 1 est délivrée aux organismes d’évaluation de la conformité pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pourvu que l’organisme d’évaluation de la conformité satisfasse encore aux exigences énoncées au présent article. Les organismes nationaux d’accréditation prennent, dans un délai raisonnable, toutes les mesures appropriées pour limiter, suspendre ou révoquer l’accréditation d’un organisme d’évaluation de la conformité délivrée en vertu du paragraphe 1 lorsque les conditions de l’accréditation ne sont pas ou plus remplies ou lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité viole le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0881-20250204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).