Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0881-20250204, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/881
IntituléGroupe européen de certification de cybersécurité
Rattachement
TITRE III — CADRE DE CERTIFICATION DE CYBERSÉCURITÉ
  1. Règlement (UE) 2019/881
  2. TITRE III — CADRE DE CERTIFICATION DE CYBERSÉCURITÉ
VersionConsolidée au 04/02/2025 (CELEX 02019R0881-20250204)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

1. Le groupe européen de certification de cybersécurité (GECC) est institué.

2. Le GECC est composé de représentants d’autorités nationales de certification de cybersécurité ou de représentants d’autres autorités nationales compétentes. Un membre du GECC ne peut représenter plus de deux États membres.

3. Les parties prenantes et les tiers concernés peuvent être invités à assister aux réunions du GECC et à participer à ses travaux.

4. Le GECC a pour mission:

a) de conseiller et d’assister la Commission dans ses efforts pour assurer une mise en œuvre et une application cohérentes du présent titre, notamment en ce qui concerne le programme de travail glissant de l’Union, les questions de politique de certification de cybersécurité, la coordination des approches politiques et la préparation de schémas européens de certification de cybersécurité;

b) d’assister et de conseiller l’ENISA et de coopérer avec elle en ce qui concerne la préparation d’un schéma candidat en vertu de l’article 49;

c) d’adopter un avis sur les schémas candidats préparés par l’ENISA en vertu de l’article 49;

d) de demander à l’ENISA de préparer un schéma candidat en vertu de l’article 48, paragraphe 2;

e) d’adopter des avis adressés à la Commission concernant la maintenance et le réexamen de schémas européens de certification de cybersécurité existants;

f) d’examiner les évolutions pertinentes dans le domaine de la certification de cybersécurité et d’échanger des informations et de bonnes pratiques sur les schémas de certification de cybersécurité;

g) de faciliter la coopération entre les autorités nationales de certification de cybersécurité en vertu du présent titre par le renforcement des capacités et l’échange d’informations, notamment en établissant des méthodes permettant un échange d’informations efficace sur toutes les questions relatives à la certification de cybersécurité;

h) de fournir un soutien à la mise en œuvre des mécanismes d’évaluation par les pairs conformément aux règles fixées dans un schéma européen de certification de cybersécurité en vertu de l’article 54, paragraphe 1, point u);

i) de faciliter l’alignement des schémas européens de certification de cybersécurité sur les normes internationalement reconnues, y compris en examinant les schémas européens de certification de cybersécurité existants et, s’il y a lieu, en recommandant à l’ENISA de nouer le dialogue avec les organisations internationales de normalisation compétentes dans le but de remédier à des insuffisances ou à des lacunes affectant les normes internationalement reconnues en vigueur.

5. Avec l’aide de l’ENISA, la Commission préside le GECC et en assure le secrétariat, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point e).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0881-20250204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).