Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/881
RattachementRèglement (UE) 2019/881
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0881)
RéférenceConsidérant 102 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

(102) Les autorités nationales de certification de cybersécurité devraient en particulier contrôler et faire respecter les obligations qui incombent aux fabricants ou fournisseurs de produits TIC, services TIC ou processus TIC établis sur leur territoire respectif en ce qui concerne la déclaration de conformité de l’Union européenne, assister les organismes nationaux d’accréditation dans le contrôle et la supervision des activités des organismes d’évaluation de la conformité en leur offrant leurs compétences et en leur fournissant des informations utiles, autoriser les organismes d’évaluation de la conformité à exécuter leurs tâches lorsque ces organismes satisfont aux exigences supplémentaires fixées dans un schéma européen de certification de cybersécurité, et suivre les évolutions pertinentes dans le domaine de la certification de cybersécurité. Les autorités nationales de certification de cybersécurité devraient également traiter les réclamations introduites par des personnes physiques ou morales en rapport avec les certificats de cybersécurité européens que ces autorités ont délivrés ou en rapport avec des certificats de cybersécurité européens délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité, lorsque de tels certificats indiquent un niveau d’assurance dit «élevé», devraient examiner l’objet de la réclamation dans la mesure nécessaire et devraient informer l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable. De plus, les autorités nationales de certification de cybersécurité devraient coopérer avec d’autres autorités nationales de certification de cybersécurité ou d’autres autorités publiques, notamment en partageant des informations sur l’éventuel non-respect par des produits TIC, services TIC et processus TIC des exigences du présent règlement ou de certains schémas européens de certification de cybersécurité spécifiques. La Commission devrait faciliter ce partage d’informations grâce à la mise à disposition d’un système général de soutien à l’information électronique, par exemple, le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) et le système européen d’échange rapide sur les produits dangereux (RAPEX) déjà utilisés par les autorités de surveillance du marché en vertu du règlement (CE) no 765/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).