Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/881
RattachementRèglement (UE) 2019/881
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0881)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

(11) Souvent, les produits et systèmes TIC modernes intègrent une ou plusieurs technologies et composants tiers et reposent sur ceux-ci, par exemple des modules logiciels, des bibliothèques ou des interfaces de programmation d’applications. Ce rapport dit de «dépendance» pourrait présenter des risques supplémentaires liés à la cybersécurité car les vulnérabilités des composants tiers pourraient aussi affecter la sécurité des produits TIC, services TIC et processus TIC. Dans bon nombre de cas, recenser et documenter ces dépendances permet aux utilisateurs finaux des produits TIC, services TIC et processus TIC d’optimiser leurs activités de gestion des risques liés à la cybersécurité en améliorant, par exemple, les procédures qu’ils mettent en œuvre pour gérer les vulnérabilités liées à la cybersécurité et y remédier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).