(12) Les organisations, les fabricants ou les fournisseurs impliqués dans la conception et le développement de produits TIC, services TIC ou processus TIC devraient être encouragés à mettre en œuvre, aux stades les plus précoces de la conception et du développement, des mesures permettant de protéger au mieux la sécurité de ces produits, services et processus, de manière que la survenue de cyberattaques soit présumée et que leur incidence soit anticipée et minimisée («sécurité dès le stade de la conception»). La sécurité devrait être prise en charge tout au long du cycle de vie du produit TIC, service TIC ou processus TIC par les processus de conception et de développement qui évoluent constamment pour réduire le risque de préjudice causé par une utilisation malveillante.
Règlement (UE) 2019/881 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/881
RattachementRèglement (UE) 2019/881
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0881)
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