(20) L’ENISA devrait acquérir et maintenir un niveau élevé de compétence et servir de point de référence qui instaure la confiance dans le marché intérieur du fait de son indépendance, de la qualité des conseils qu’elle fournit et des informations qu’elle diffuse, de la transparence de ses procédures, de la transparence de ses modes de fonctionnement et de sa diligence à exécuter ses tâches. L’ENISA devrait soutenir activement les efforts déployés au niveau national et devrait contribuer de manière anticipée aux efforts consentis par l’Union, tout en s’acquittant de ses missions en totale coopération avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les États membres, en évitant les doubles emplois et en favorisant les synergies. De plus, l’ENISA devrait s’appuyer sur les informations fournies par le secteur privé et les autres parties prenantes concernées et travailler en coopération avec ceux-ci. Un ensemble de tâches devrait déterminer la manière dont l’ENISA doit atteindre ses objectifs tout en lui laissant une certaine souplesse de fonctionnement.
Règlement (UE) 2019/881 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/881
RattachementRèglement (UE) 2019/881
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0881)
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