Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/881
RattachementRèglement (UE) 2019/881
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0881)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

(3) Une numérisation et une connectivité accrues augmentent les risques liés à la cybersécurité, ce qui rend l’ensemble de la société plus vulnérable aux cybermenaces et exacerbe les dangers auxquels sont confrontés les individus, notamment les personnes vulnérables telles que les enfants. Afin d’atténuer ces risques, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la cybersécurité dans l’Union afin que les réseaux et systèmes d’information, les réseaux de communication, les produits, services et appareils numériques utilisés par les citoyens, les organisations et les entreprises — depuis les petites et moyennes entreprises (PME), telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, jusqu’aux opérateurs d’infrastructures critiques — soient mieux protégés contre les cybermenaces.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).