Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/881
RattachementRèglement (UE) 2019/881
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0881)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

(32) L’ENISA devrait contribuer à l’élaboration de réponses au niveau de l’Union en cas d’incidents et de crises transfrontières majeurs liés à la cybersécurité. Cette tâche devrait être effectuée conformément au mandat de l’ENISA en application du présent règlement, ainsi qu’à une approche devant faire l’objet d’un accord des États membres dans le cadre de la recommandation (UE) 2017/1584 de la Commission et des conclusions du Conseil du 26 juin 2018 sur la réaction coordonnée aux incidents et crises de cybersécurité majeurs de l’Union. Cette tâche pourrait comprendre la collecte d’informations pertinentes et un rôle de facilitateur entre le réseau des CSIRT et la communauté technique, ainsi qu’entre les décideurs chargés de la gestion des crises. En outre, l’ENISA devrait soutenir la coopération opérationnelle entre les États membres si un ou plusieurs États membres le demandent, pour le traitement des incidents sur le plan technique, en facilitant les échanges de solutions techniques pertinents entre les États membres et en contribuant à l’élaboration des communications au public. L’ENISA devrait soutenir la coopération opérationnelle en testant les modalités de cette coopération grâce à des exercices réguliers de cybersécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).