Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/881
RattachementRèglement (UE) 2019/881
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0881)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

(61) L’ENISA devrait disposer, à titre d’organe consultatif, d’un groupe consultatif de l’ENISA pour assurer un dialogue régulier avec le secteur privé, les organisations de consommateurs et d’autres parties prenantes concernées. Le groupe consultatif de l’ENISA, institué par le conseil d’administration sur proposition du directeur exécutif, devrait s’attacher à examiner des questions pertinentes pour les parties prenantes et devrait les porter à l’attention de l’ENISA. Le groupe consultatif de l’ENISA devrait être consulté en particulier au sujet du projet de programme de travail annuel de l’ENISA. La composition du groupe consultatif de l’ENISA et les tâches assignées à ce groupe devraient assurer une représentation suffisante des parties prenantes dans les travaux de l’ENISA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).