Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/881
RattachementRèglement (UE) 2019/881
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0881)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

(7) Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour sensibiliser davantage les citoyens, les organisations et les entreprises aux questions de cybersécurité. En outre, étant donné que les incidents nuisent à la confiance dans les fournisseurs de services numériques et dans le marché unique numérique lui-même, en particulier chez les consommateurs, cette confiance devrait être encore renforcée par la communication, en toute transparence, d’informations sur le niveau de sécurité qui caractérise les produits TIC, services TIC et processus TIC, qui précisent que la certification de cybersécurité, aussi élevée soit-elle, ne peut garantir qu’un produit TIC, service TIC ou processus TIC soit complètement sécurisé. Un renforcement de la confiance peut être facilité par une certification mise en œuvre à l’échelle de l’Union prévoyant des exigences et des critères d’évaluation communs en matière de cybersécurité dans l’ensemble des marchés nationaux et des secteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).