Règlement (UE) 2019/881 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/881
RattachementRèglement (UE) 2019/881
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0881)
RéférenceConsidérant 79 du règlement (UE) 2019/881EUR-Lex →

(79) Les schémas européens de certification de cybersécurité pourraient prévoir une évaluation de la conformité devant être effectuée sous la seule responsabilité du fabricant ou du fournisseur de produits TIC, services TIC ou processus TIC (ci-après dénommée «autoévaluation de la conformité»). En pareils cas, il devrait suffire que le fabricant ou le fournisseur de produits TIC, services TIC ou processus TIC effectue lui-même tous les contrôles pour garantir que les produits TIC, services TIC ou processus TIC sont conformes au schéma européen de certification de cybersécurité. L’autoévaluation de la conformité devrait être considérée comme appropriée pour les produits TIC et services TIC de faible complexité ou pour les processus TIC qui présentent un risque faible pour le public, tels que des mécanismes de conception et de production simples. En outre, l’autoévaluation de la conformité ne devrait être autorisée pour les produits TIC, services TIC ou processus TIC que lorsqu’ils correspondent à un niveau d’assurance dit «élémentaire».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).