(94) En vue d’atteindre les objectifs du présent règlement et d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les procédures ou schémas nationaux de certification de cybersécurité applicables aux produits TIC, services TIC ou processus TIC couverts par un schéma européen de certification de cybersécurité devraient cesser de produire leurs effets à compter d’une date fixée par la Commission par voie d’actes d’exécution. De plus, les États membres devraient s’abstenir d’instaurer de nouveaux schémas nationaux de certification de cybersécurité applicables aux produits TIC, services TIC ou processus TIC déjà couverts par un schéma européen de certification de cybersécurité existant. Toutefois, il convient de ne pas empêcher les États membres d’adopter ou de maintenir des schémas nationaux de certification de cybersécurité à des fins de sécurité nationale. Les États membres devraient informer la Commission et le GECC de leur intention éventuelle d’élaborer de nouveaux schémas nationaux de certification de cybersécurité. La Commission et le GECC devraient évaluer l’incidence des nouveaux schémas nationaux de certification de cybersécurité sur le bon fonctionnement du marché intérieur, à la lumière de tout intérêt stratégique qu’il y aurait à demander, en leur lieu et place, un schéma européen de certification de cybersécurité.
Règlement (UE) 2019/881 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/881
RattachementRèglement (UE) 2019/881
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0881)
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