(2) Un tiers agréé pourra proposer des services d'évaluation de la conformité avec les critères STS dans l'ensemble de l'Union. Par conséquent, la demande d'agrément devrait permettre d'identifier parfaitement ce tiers et tout groupe auquel il appartient et de saisir pleinement l'étendue de ses activités. S'agissant des services d'évaluation de la conformité avec les critères STS devant être fournis, la demande d'agrément devrait indiquer quelles seraient leur portée et leur couverture géographique.
Règlement délégué (UE) 2019/885 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/885
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/885
Versionacte d'origine du 05/02/2019 (CELEX 32019R0885)
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