(5) Pour que l'autorité compétente puisse apprécier si le tiers est en mesure de garantir l'intégrité et l'indépendance de son processus d'évaluation de la conformité avec les critères STS, ce dernier devrait, par ailleurs, fournir des informations sur la structure de ses contrôles internes. En outre, pour permettre à l'autorité compétente d'apprécier si la qualité des protections opérationnelles auxquelles est soumis le processus d'évaluation de la conformité avec les critères STS est suffisamment élevée pour garantir que les résultats de ce processus ne peuvent être indûment influencés, et d'apprécier si les membres de l'organe de direction du tiers satisfont aux exigences énoncées à l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/2402, le tiers devrait fournir des informations complètes sur la composition de son organe de direction, ainsi que sur les qualifications et l'honorabilité de chacun de ses membres.
Règlement délégué (UE) 2019/885 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/885
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/885
Versionacte d'origine du 05/02/2019 (CELEX 32019R0885)
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