Règlement délégué (UE) 2019/885 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/885
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/885
Versionacte d'origine du 05/02/2019 (CELEX 32019R0885)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2019/885EUR-Lex →

(6) Pour apprécier l'indépendance et l'intégrité d'un tiers, la concentration de ses revenus est un facteur déterminant. Il peut y avoir concentration des revenus non seulement lorsque ceux-ci proviennent d'une seule entreprise, mais aussi dans le cas de flux de revenus tirés d'un groupe d'entreprises économiquement liées. Dans ce contexte, il faut entendre par «groupe d'entreprises économiquement liées» un groupe d'entités liées au sens du paragraphe 9, point b), de la norme comptable internationale 24 («Information relative aux parties liées») figurant en annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission, où toute référence à une «entité» ou à une «entité présentant les états financiers» doit s'entendre comme faite à une «entreprise» aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).