(10) Des règles spécifiques doivent également être établies dans le présent règlement au sujet de la piste d'audit et des audits des opérations, prévus respectivement aux articles 25 et 27 du règlement délégué (UE) no 480/2014, en ce qui concerne la nouvelle forme de soutien aux opérations par un financement qui n'est pas lié aux coûts, visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013.
Règlement délégué (UE) 2019/886 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/886
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/886
Versionacte d'origine du 12/02/2019 (CELEX 32019R0886)
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