Règlement délégué (UE) 2019/886 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/886
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/886
Versionacte d'origine du 12/02/2019 (CELEX 32019R0886)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2019/886EUR-Lex →

(12) L'article 28, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) no 480/2014 précise la procédure de sélection des échantillons lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 s'appliquent. Afin de préciser les options dont dispose l'autorité d'audit, il y a lieu de modifier la disposition de façon à indiquer que la décision de recourir à l'exclusion ou au remplacement d'unités d'échantillonnage doit être prise par l'autorité d'audit sur la base de son jugement professionnel. Étant donné que cet élément a déjà été précisé aux États membres, il convient que cette modification s'applique rétroactivement avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit règlement tel qu'initialement adopté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).