(15) Conformément à l'article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1303/2013, les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'une consultation des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes établis dans l'accord institutionnel «Mieux légiférer».
Règlement délégué (UE) 2019/886 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/886
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/886
Versionacte d'origine du 12/02/2019 (CELEX 32019R0886)
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