Règlement délégué (UE) 2019/886 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/886
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/886
Versionacte d'origine du 12/02/2019 (CELEX 32019R0886)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/886EUR-Lex →

(2) L'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 met en place une nouvelle option de mise en œuvre permettant de combiner des fonds des Fonds ESI avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les conditions y afférentes sont exposées de manière détaillée dans le nouvel article 39 bis dudit règlement. En conséquence, il convient de modifier la base juridique et le champ d'application de certaines dispositions du règlement délégué (UE) no 480/2014 relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, ainsi qu'aux critères de sélection et aux produits financiers y afférents afin d'y insérer une référence à l'article 39 bis du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).