(4) Le nouvel article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 précise les règles applicables au traitement différencié des investisseurs en cas de partage des bénéfices et des risques. Il convient de modifier en conséquence l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 480/2014.
Règlement délégué (UE) 2019/886 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/886
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/886
Versionacte d'origine du 12/02/2019 (CELEX 32019R0886)
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