(7) Les références aux dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 480/2014 doivent être alignées sur la terminologie utilisée dans les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'attribution directe, le traitement différencié des investisseurs, et le terme «investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché» provenant des règles en matière d'aides d'État, et pour refléter le fait que les institutions financières internationales font l'objet du même traitement que la BEI conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013.
Règlement délégué (UE) 2019/886 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/886
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/886
Versionacte d'origine du 12/02/2019 (CELEX 32019R0886)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.