Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléContrôle interne de l'exécution budgétaire
RattachementCHAPITRE 2 — PRINCIPES BUDGÉTAIRES
Règlement délégué (UE) 2019/887
CHAPITRE 2 — PRINCIPES BUDGÉTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →
1. Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget de l'organisme de PPP est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient.
2. Aux fins de l'exécution du budget de l'organisme de PPP, le contrôle interne est appliqué à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:
a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;
b) la fiabilité des informations;
c) la préservation des actifs et de l'information;
d) la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;
e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.
3. Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et sur le cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services et comprend notamment les éléments prévus à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.