Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléPrincipe de transparence
RattachementCHAPITRE 2 — PRINCIPES BUDGÉTAIRES
Règlement délégué (UE) 2019/887
CHAPITRE 2 — PRINCIPES BUDGÉTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →
1. Le budget de l'organisme de PPP est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.
2. Le budget de l'organisme de PPP comprenant le tableau des effectifs et les éventuels budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été adoptés, ainsi que toute adaptation telle que prévue à l'article 17, paragraphe 1, sont publiés sur le site internet de l'organisme dans un délai de quatre semaines à compter de leur adoption et sont transmis à la Commission et à la Cour des comptes.
3. L'organisme de PPP communique sur son site internet, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement, des informations sur les destinataires de fonds provenant de son budget, notamment les noms des experts engagés en vertu de l'article 44 du présent règlement, conformément à l'article 38 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et selon une présentation standard, sous réserve de toute procédure spécifique prévue dans l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.
Les informations publiées sont aisément accessibles, claires et exhaustives. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.