Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléExécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière
Rattachement
CHAPITRE 4 — ACTEURS FINANCIERS
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 4 — ACTEURS FINANCIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. Il exécute le budget de l'organisme de PPP en recettes et en dépenses conformément aux règles financières dudit organisme et au principe de bonne gestion financière, notamment en faisant rapport sur la performance, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. Il est chargé d'en assurer la légalité et la régularité ainsi que de veiller à l'égalité de traitement entre destinataires de fonds de l'Union.

Sans préjudice des responsabilités de l'ordonnateur en ce qui concerne la prévention et la détection des fraudes et irrégularités, l'organisme de PPP participe aux activités de prévention de la fraude de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

2. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'organisme de PPP soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après le «statut»), lorsque ceux-ci s'appliquent au personnel de l'organisme de PPP, dans les conditions déterminées par les règles financières dudit organisme. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Nota : Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).