Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléProtection des intérêts financiers de l'Union
Rattachement
CHAPITRE 4 — ACTEURS FINANCIERS
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 4 — ACTEURS FINANCIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. Si un agent participant à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter, il en informe le directeur qui, si cette information lui est donnée par écrit, répond par écrit. Si le directeur ne réagit pas dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de l'espèce et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois, ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l'agent estime qu'une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe par écrit l'instance compétente visée à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et le comité directeur.

2. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, de l'organisme de PPP ou de ses membres, l'agent de l'organisme de PPP, y compris tout expert national détaché auprès de l'organisme de PPP, informe son supérieur hiérarchique direct, le directeur ou le comité directeur de l'organisme de PPP, ou, dans la mesure où les intérêts de l'Union ou de l'organisme de PPP sont concernés, directement l'OLAF ou le Parquet européen. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l'organisme de PPP prévoient l'obligation pour l'auditeur externe d'informer le directeur ou, si celui-ci est susceptible d'être impliqué, le comité directeur de tout soupçon d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, de l'organisme de PPP ou des membres de celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).