Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléConflit d'intérêts
Rattachement
CHAPITRE 4 — ACTEURS FINANCIERS
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 4 — ACTEURS FINANCIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. Les acteurs financiers au sens du présent chapitre et les autres personnes, y compris les membres du comité directeur, participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l'occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'organisme de PPP. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter un conflit d'intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d'intérêts, compte tenu de la nature spécifique de l'organisme de PPP telle que définie dans l'acte constitutif de celui-ci.

En cas de risque de conflit d'intérêts, la personne en question en réfère à l'autorité compétente. L'autorité compétente confirme par écrit si l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie. Dans ce cas, l'autorité compétente veille à ce que la personne concernée cesse toutes ses activités en rapport avec la matière concernée. L'autorité compétente prend toute mesure supplémentaire appropriée.

2. Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect.

3. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 est le directeur. Si l'agent est le directeur, l'autorité compétente est alors le comité directeur. En cas de conflit d'intérêts impliquant un membre du comité directeur, l'autorité compétente est alors le comité directeur, hormis le membre concerné.

4. L'organisme de PPP adopte des règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts et publie chaque année sur son site internet la déclaration d'intérêts des membres du comité directeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).