Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléIndépendance de l'auditeur interne
Rattachement
CHAPITRE 5 — AUDIT INTERNE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 5 — AUDIT INTERNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. L'auditeur interne jouit d'une complète indépendance dans la conduite de ses audits. Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par la Commission de manière à garantir la complète indépendance de la fonction de l'auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.

2. L'auditeur interne ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l'exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu du règlement financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).