Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléFormes des contributions des organismes de PPP
Rattachement
CHAPITRE 7 — EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE PPP
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 7 — EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE PPP
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. Les contributions des organismes de PPP concourent à la réalisation d'un objectif politique de l'Union et à l'obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l'une des formes suivantes:

a) le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l'un des éléments suivants:

i) le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou

ii) l'obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l'intermédiaire d'indicateurs de performance;

b) le remboursement de coûts éligibles réellement exposés;

c) les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance, par référence à un montant par unité;

d) les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance;

e) le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance, par l'application d'un pourcentage;

f) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

Les contributions des organismes de PPP visées au premier alinéa, point a), sont déterminées conformément à l'article 181 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à la réglementation sectorielle ou à une décision de la Commission. Les contributions des organismes de PPP visées au premier alinéa, points c), d) et e), sont déterminées conformément à l'article 181 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou à la réglementation sectorielle.

2. Lors de la détermination de la forme appropriée d'une contribution, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des destinataires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.

3. L'ordonnateur compétent rend compte des financements non liés aux coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et f), dans le rapport annuel d'activités consolidé visé à l'article 23.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).