Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléPassation des marchés publics
Rattachement
CHAPITRE 7 — EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE PPP
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 7 — EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE PPP
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 43 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article et de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

2. Pour les marchés dont la valeur est comprise entre 60 000 EUR et les seuils visés à l'article 175 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les procédures fixées à l'annexe I, chapitre 1, section 2, dudit règlement pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas 60 000 EUR peuvent être suivies.

3. L'organisme de PPP peut, à sa demande, être associé en tant que pouvoir adjudicateur à l'attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu'à l'attribution des marchés d'autres organismes de l'Union ou de PPP.

4. L'organisme de PPP peut conclure des accords au niveau des services comme visés à l'article 20, paragraphe 2, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public.

L'organisme de PPP peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec ses membres autres que l'Union pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que lesdits membres assurent directement, sans faire appel à des tiers.

Les fournitures de biens, prestations de services ou travaux prévus aux premier et deuxième alinéas ne sont pas considérés comme faisant partie de la contribution des membres au budget de l'organisme de PPP.

5. L'organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État membre d'accueil pour couvrir ses besoins administratifs ou avec les pouvoirs adjudicateurs des États membres, des États de l'Association européenne de libre-échange ou des pays candidats à l'adhésion à l'Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

L'organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec ses membres privés ou avec les pouvoirs adjudicateurs de pays prenant part aux programmes de l'Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).