Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléRègles comptables
Rattachement
CHAPITRE 8 — CADRE COMPTABLE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 8 — CADRE COMPTABLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

L'organisme de PPP met en place un système comptable qui fournit en temps utile des informations exactes, complètes et fiables.

Le comptable de l'organisme de PPP applique les règles arrêtées par le comptable de la Commission sur la base des normes comptables admises au niveau international pour le secteur public.

Aux fins du premier alinéa du présent article, les articles 80 à 84 et l'article 87 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent. Les articles 85 et 86 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).