Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléÉtats financiers
Rattachement
CHAPITRE 8 — CADRE COMPTABLE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 8 — CADRE COMPTABLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 50 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. Les états financiers sont présentés en euros conformément aux règles comptables visées à l'article 47 du présent règlement et comprennent:

a) le bilan, qui représente l'ensemble de la situation patrimoniale et financière au 31 décembre de l'exercice précédent;

b) le compte de résultat, qui présente le résultat économique de l'exercice précédent;

c) le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

d) l'état des variations de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés.

2. Les états financiers présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu'elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles.

3. Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent les informations présentées dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par les règles comptables visées à l'article 47 du présent règlement et par la pratique comptable internationalement admise, lorsque ces informations sont pertinentes au regard des activités de l'organisme de PPP. Les notes contiennent au moins les informations suivantes:

a) les principes, règles et méthodes comptables;

b) les notes explicatives, qui fournissent des informations supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le corps des états financiers mais qui sont nécessaires à une présentation fidèle et sincère des comptes.

4. Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la communication des comptes généraux, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une image fidèle des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).