Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléComptes provisoires et comptes définitifs
Rattachement
CHAPITRE 8 — CADRE COMPTABLE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 8 — CADRE COMPTABLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 52 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. Le comptable de l'organisme de PPP communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant.

Le comptable de l'organisme de PPP fournit également, au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

2. Conformément aux dispositions de l'article 246, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes formule, au plus tard le 1er juin, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'organisme de PPP.

3. Le comptable de l'organisme de PPP fournit, au plus tard le 15 juin, les informations comptables nécessaires au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par la Commission, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.

À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'organisme de PPP, le comptable établit les comptes définitifs dudit organisme de PPP. Le directeur transmet les comptes définitifs au comité directeur, qui rend un avis sur ceux-ci.

Le directeur transmet au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet de l'exercice suivant, ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du comité directeur.

Le comptable de l'organisme de PPP communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs. Cette lettre de déclaration est établie à la même date que celle à laquelle les comptes définitifs de l'organisme de PPP sont établis.

Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent chapitre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.

Un lien renvoyant vers le site internet où sont rendus publics les comptes définitifs de l'organisme de PPP est publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.

Le directeur de l'organisme de PPP adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel au plus tard pour le 30 septembre de l'exercice suivant. Les réponses du directeur sont transmises simultanément à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).