Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléRapport annuel sur la gestion budgétaire et financière
Rattachement
CHAPITRE 8 — CADRE COMPTABLE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 8 — CADRE COMPTABLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. L'organisme de PPP établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Ce rapport rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

2. Le directeur transmet ce rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).