Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléCalendrier de la procédure de décharge
RattachementCHAPITRE 9 — AUDIT EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Règlement délégué (UE) 2019/887
CHAPITRE 9 — AUDIT EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 55 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 15 mai de l'exercice N+2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N, sauf si l'acte constitutif en dispose autrement. Le directeur informe le comité directeur des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge.
2. Si l'échéance prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.
3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le comité directeur, s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.