Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléMesures de suivi
Rattachement
CHAPITRE 9 — AUDIT EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 9 — AUDIT EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 57 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. Le directeur met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur fait rapport sur les mesures prises à la suite des observations et commentaires visés au paragraphe 1. Il transmet un exemplaire du rapport à la Commission et à la Cour des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).