Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléPrincipe d'annualité
RattachementCHAPITRE 2 — PRINCIPES BUDGÉTAIRES
Règlement délégué (UE) 2019/887
CHAPITRE 2 — PRINCIPES BUDGÉTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →
1. Les crédits inscrits au budget de l'organisme de PPP sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
2. Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice.
3. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.
4. En ce qui concerne les crédits administratifs, les dépenses ne doivent pas dépasser les recettes prévisibles pour l'exercice visées à l'article 3, point a) i).
5. Compte tenu des besoins de l'organisme de PPP, les crédits inutilisés peuvent être inscrits dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses des trois exercices suivants au maximum. Ces crédits doivent être utilisés en priorité.
6. Les paragraphes 1 à 5 ne font pas obstacle à la possibilité que des engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice soient fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles lorsque l'acte constitutif le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.