Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléEngagement de crédits
Rattachement
CHAPITRE 2 — PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 2 — PRINCIPES BUDGÉTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'adoption définitive du budget de l'organisme de PPP.

2. À partir du 15 octobre de l'exercice, les dépenses courantes de nature administrative peuvent faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant, pour autant que de telles dépenses aient été approuvées dans le dernier budget de l'organisme de PPP régulièrement adopté, et seulement dans la limite maximale du quart de l'ensemble des crédits correspondants arrêtés par le comité directeur pour l'exercice en cours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).