Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
IntituléPrincipe d'équilibre
Rattachement
CHAPITRE 2 — PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  1. Règlement délégué (UE) 2019/887
  2. CHAPITRE 2 — PRINCIPES BUDGÉTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0887)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

1. Le budget est équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2. Les crédits d'engagement ne dépassent pas la contribution annuelle correspondante de l'Union, telle que définie dans l'accord annuel de transfert de fonds conclu avec la Commission, augmentée des contributions annuelles des membres autres que l'Union, des autres recettes éventuelles visées à l'article 3 et du montant des crédits inutilisés visés à l'article 6, paragraphe 5.

3. L'organisme de PPP ne souscrit pas d'emprunts dans le cadre de son budget.

4. Si le résultat budgétaire est positif, il est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recettes.

Si le résultat budgétaire est négatif, il est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en crédits de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).