(13) Afin de garantir la responsabilité de chaque organisme de PPP dans l'exécution de son budget et le respect des objectifs qui lui ont été assignés à sa création, les organismes de PPP devraient être autorisés, le cas échéant, à faire appel, en cas de nécessité, à des entités extérieures de droit privé pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, à moins que ces tâches n'impliquent une mission de service public ou un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/887
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0887)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.