(14) Afin de faciliter l'exécution de leurs crédits et dans le respect du principe de bonne gestion financière, les organismes de PPP devraient avoir la possibilité de conclure des accords au niveau des services conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier avec les institutions de l'Union et d'autres organismes de l'Union. Il y a lieu de veiller à ce que ces accords au niveau des services fassent l'objet de rapports appropriés.
Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/887
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0887)
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