Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/887
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0887)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

(14) Afin de faciliter l'exécution de leurs crédits et dans le respect du principe de bonne gestion financière, les organismes de PPP devraient avoir la possibilité de conclure des accords au niveau des services conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier avec les institutions de l'Union et d'autres organismes de l'Union. Il y a lieu de veiller à ce que ces accords au niveau des services fassent l'objet de rapports appropriés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).