Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/887
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0887)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2019/887EUR-Lex →

(19) Les organismes de PPP adoptent leur programme de travail annuel pour une année donnée avant la fin de l'année précédente. Ce programme de travail annuel devrait contenir une description des activités à financer et une indication des montants alloués à chacune d'entre elles, des informations sur la stratégie globale de mise en œuvre du programme confié à l'organisme de PPP, ainsi que la stratégie pour réaliser des gains d'efficacité et des synergies. Le programme de travail annuel devrait également comporter une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, notamment une stratégie antifraude et une indication des mesures destinées à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses ont donné lieu à des recommandations critiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).