(23) Compte tenu du caractère public-privé des organismes de PPP, et en particulier de la contribution du secteur privé au budget d'un organisme, des procédures flexibles devraient être prévues pour la passation de marchés. Ces procédures devraient respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, et peuvent s'écarter des dispositions correspondantes figurant dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La coopération renforcée entre les membres des organismes de PPP devrait contribuer à améliorer la fourniture de biens et les prestations de services et à les rendre moins coûteuses, ainsi qu'à éviter les coûts excessifs dans la gestion des procédures de passation de marchés. Pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces membres assurent directement et sans faire appel à des tiers, les organismes de PPP devraient par conséquent avoir la possibilité de conclure des contrats, sans recourir à une procédure de passation de marché, avec leurs membres autres que l'Union.
Règlement délégué (UE) 2019/887 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/887
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/887
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0887)
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